RÉSUMÉ DU CHAPITRE 12

SUR LA PROTECTION DES MILIEUX RIVERAINS

12.1 APPLICATION

Ce règlement s’applique pour tout les travaux ayant pour effet de détruire ou de modifier la couverture végétale des rives des lacs et des cours d’eau et à tout projet d’aménagement des rives et du littoral.

Il s’applique également à la modification et à la réparation d’ouvrage existants sur les rives et du littoral ainsi que toute utilisation ou occupation des rives et du littoral des lacs et des cours d’eau.

La rive dans le présent règlement est une bande de terre de 5 mètres soit 17 pieds qui borde les lacs et les cours d’eau mesurée à partir de la ligne des hautes eaux.

Le littoral est la zone de contact entre la terre et l’eau.

12.2 GÉNÉRALITÉ

Les aménagements et les ouvrages sur la rive ou le littoral doivent être conçus et réalisés de façon à respecter ou à rétablir l’état et l’aspect naturel des lieux et de façon à ne pas nuire à l’écoulement naturel des eaux ni créer de foyer d’érosion.

Ces aménagements et ces ouvrages doivent être réalisés sans avoir recours à l’excavation, au dragage, au nivellement, au remblayage ou autres travaux similaires.

12.3  LES RIVES ET LE LITTORAL

12.3.1 LES LACS ET COURS D’EAU ASSUJETTI

Tout les lacs, cours d’eau et cours d’eau intermittents sont visées par les articles 12.3.2 à 12.3.7.

12.3.2 LES MESURES RELATIVES AUX RIVES

Dans la rives sont interdites toutes constructions, tous les ouvrages et tous les travaux à l’exception de :

d)    La coupe nécessaire à l’aménagement d’un maximum de 5 mètres (17 pieds) de largeur donnant accès au plan d’eau. Aucun remblai ou déblai n’y est autorisé. Il y est permis d’y aménagé une surface piétonnière d’une largeur maximum de 2 mètre (6.5 pieds). Cette surface ne doit pas être en béton, asphalte, bitume, ou toute substance agglomérée ou continue.

12.3.2.1 RENATURALISATION DES RIVES

                   12.3.2.1.1  CONTRÔLE DE LA VÉGÉTATION

Lorsque la rive n’est pas occupée par de la végétation à l’état naturel des mesures doivent être prises afin de la renaturaliser. À cette fin toutes interventions de contrôle de la végétation, dont la tonte de gazon, le débroussaillage et l’abattage d’arbres sont interdites dans la rive.

12.3.2.1.2  PLANTATIONS                                        

Des mesures doivent être prises de renaturaliser la rive par la plantation d’espèces herbacées, arbustives et arborescentes.

Tout propriétaire doit voir à cette renaturalisation dans un délai de 36 mois.

12.3.3 LES MESURES RELATIVES AU LITTORAL       

Sur le littoral sont interdites toutes les constructions, tous les  ouvrages et tous les travaux à l’exception de :

a)    Les quais, support à bateaux sans mur ou débarcadères sur pilotis, sur pieux ou fabriqués de plates-formes flottantes, permettant la libre circulation de l’eau.

c)   Les prises d’eau

12.3.5 NORMES SPÉCIFIQUES À LA STABILISATION DES RIVES

Les travaux de stabilisation des rives doivent répondre aux critères suivants :

b)    Les murs de soutènement doivent être utilisé uniquement dans les cas ou l’espace est restreint, soit par la végétation arborescente ou soit par des bâtiments ou dans les cas où aucune autre solution ne peut être appliquée.

12.3.7  NORMES SPÉCIFIQUES AUX QUAIS

Les quais pour usages domestiques doivent avoir une superficie maximale de 20 mètres carrées (200 pieds carrées).

 

 

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