Les VTT autour du

lac Paquet

La conduite des VTT autour du lac doit suivre les lois sur le Code de Conduite des véhicules hors route

Le texte ci-dessous provient du site Internet; http://www3.sympatico.ca/chapot/feedback.htm#Section3

ce site est très intéressant et celui-ci rassemble toutes les informations aux sujet des VTT,  le texte ci-dessous ne représente qu'une partie seulement d'un dossier complet accessible sur ce site.

LIEUX DE CIRCULATION

SECTION I 
 
DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Terres du domaine de l'État. 

8. Sur les terres du domaine de l'État, la circulation des véhicules hors route est permise, sous réserve des conditions, restrictions et interdictions imposées :
 

1- par les lois suivantes : la Loi sur La conservation et la mise en valeur de la faune ( chapitre C-61.1), la Loi sur les espèces menacées ou vulnérables (chapitre E-12.01),
la Loi sur les forêts (chapitre F-4.1), la Loi sur les mines (chapitre M-13.1), la
Loi sur les parcs (chapitre P-9), la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2), la Loi sur le régime des eaux (chapitre R-13), la Loi sur les réserves écologiques (chapitre R-26-1), la Loi sur les terres agricoles du domaine public (chapitre T-7.1) et la Loi sur les terres du domaine public (chapitre T-8.1);

2- par règlement du gouvernement, par règlement municipal ou par règlement d’une municipalité régionale de comté édicté en vertu de l’article 688.2 du Code municipal du Québec ( chapitre
C-27.1), ailleurs que sur un sentier visé par l’article 15 ou dans les lieux assujettis
aux conditions, restrictions ou interdictions visées par le paragraphe 1°.

Autorisation requise.
 
De plus, sur les lieux où un bail, un droit d’occupation ou autre droit semblable a été accordé
en vertu de l’une des lois précitées, elle est subordonnée à l’autorisation du titulaire de ce droit, si cette autorisation n’est pas déjà prévue par ces lois précitées.
 
9. Sur les chemins et les routes ouverts à la circulation publiques des véhicules routiers, la circulation des véhicules hors route est permise. Toutefois, le propriétaire de la voie ou le responsable de son entretien peuvent, au moyen d’une signalisation conforme aux normes réglementaires, soit l’interdire, soit la restreindre à certains types de véhicules hors route ou à certaines périodes de temps.

Autorisation du propriétaire.
 
Ailleurs sur les terres du domaine privé, la circulation des véhicules hors route est subordonnée
à l’autorisation expresse du propriétaire et du locataire.
 
Sentiers d’un club.
 
10. Sur les sentiers d’un club d’utilisateurs de véhicules hors route visés par l’article 15, la circulation des véhicules hors route est permise. Toutefois, le club peut, au moyen d’une
signalisation conforme aux normes réglementaires et installée à ses frais, soit l’interdire,
soit la restreindre à certains types de véhicules, à certaines catégories de personnes ou à certaines périodes de temps, sauf sur les tronçons situés sur les voies visées au premier alinéa de l’article 9 ou sur les autres chemins ou routes non régis par le Code de la sécurité routière. (chapitre C-24.2)
(1996, c. 60, a. 10.)
 
11. Sur un chemin public au sens du Code de la sécurité routière(chapitre C-24.2), la circulation des véhicules hors route est interdite.

Exception.
 
Les véhicules hors route peuvent cependant :

1° circuler sur la chaussée sur une distance maximale d’un kilomètre pourvu que le conducteur
soit un travailleur, que l’utilisation du véhicule soit nécessaire dans l’exécution du travail qu’il est en train d’effectuer et que celui-ci respecte les règles de la circulation routière;
 
 

2° traverser à angle droit le chemin à la condition qu’une signalisation routière y indique un passage pour véhicule hors route et que la distance de visibilité des véhicules routiers y circulant soit d’au moins 50 mètres, si la vitesse maximale prescrite sur ce chemin est de 30 km/h, d’au moins 100 mètres, si cette vitesse est de 50 km/h, d’au moins 150 mètres, si elle est de 70 km/h et d’au moins 200 mètres, si elle est de 90 km/h;

3°circuler hors de la chaussée et du fossé, même en sens inverse, aux conditions fixées
par règlement;

4°à la condition qu’une signalisation l’autorise, circuler sur la chaussée, sur une distance maximale de 500 mètres, pour rejoindre un sentier visé par l’article 15, une station-service
ou un autre lieu ouvert au public pour y faire une halte lorsque l’aménagement de l’emprise
ne permet pas de circuler hors de la chaussée et du fossé et que des obstacles incontournables
empêchent de les rejoindre autrement, pourvu que le conducteur respecte les règles de la
circulation routière;

5°avec l’autorisation du responsable de l’entretien du chemin et aux conditions qu’il détermine, y circuler lorsque la circulation routière est interrompue en raison d’événements exceptionnels ou des conditions atmosphériques;

6°circuler sur tout ou partie d’un chemin, dont l’entretien est à la charge du ministre ou d’une municipalité et que ceux-ci déterminent par règlement, dans les conditions, aux périodes de temps et pour les types de véhicules prévus à leurs règlements pourvu que le conducteur respecte les règles de la circulation routière.
 
Interdiction.
 
Les manœuvres visées aux paragraphes 1°, 2°, 4° et 6° ne sont pas autorisées sur une autoroute ou un chemin à accès limité au sens du Code de la sécurité routière. 


 

 

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