Les VTT autour du
lac Paquet
La conduite des VTT autour du lac doit suivre les lois sur le Code de Conduite des véhicules hors route
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LIEUX DE CIRCULATION
SECTION I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Terres du domaine de l'État.
8. Sur les terres du domaine de l'État, la circulation des véhicules
hors route est permise, sous réserve des conditions, restrictions et
interdictions imposées :
1- par les lois suivantes : la Loi sur La conservation et la mise en
valeur de la faune ( chapitre C-61.1), la Loi sur les espèces menacées
ou vulnérables (chapitre E-12.01),
la Loi sur les forêts (chapitre F-4.1), la Loi sur les mines (chapitre
M-13.1), la
Loi sur les parcs (chapitre P-9), la Loi sur la qualité de
l’environnement (chapitre Q-2), la Loi sur le régime des eaux
(chapitre R-13), la Loi sur les réserves écologiques (chapitre
R-26-1), la Loi sur les terres agricoles du domaine public (chapitre
T-7.1) et la Loi sur les terres du domaine public (chapitre T-8.1);
2- par règlement du gouvernement, par règlement municipal ou par
règlement d’une municipalité régionale de comté édicté en vertu de
l’article 688.2 du Code municipal du Québec ( chapitre
C-27.1), ailleurs que sur un sentier visé par l’article 15 ou dans les
lieux assujettis
aux conditions, restrictions ou interdictions visées par le paragraphe
1°.
Autorisation requise.
De plus, sur les lieux où un bail, un droit d’occupation ou autre
droit semblable a été accordé
en vertu de l’une des lois précitées, elle est subordonnée à
l’autorisation du titulaire de ce droit, si cette autorisation n’est
pas déjà prévue par ces lois précitées.
9. Sur les chemins et les routes ouverts à la circulation publiques
des véhicules routiers, la circulation des véhicules hors route est
permise. Toutefois, le propriétaire de la voie ou le responsable de
son entretien peuvent, au moyen d’une signalisation conforme aux
normes réglementaires, soit l’interdire, soit la restreindre à
certains types de véhicules hors route ou à certaines périodes de
temps.
Autorisation du propriétaire.
Ailleurs sur les terres du domaine privé, la circulation des véhicules
hors route est subordonnée
à l’autorisation expresse du propriétaire et du locataire.
Sentiers d’un club.
10. Sur les sentiers d’un club d’utilisateurs de véhicules hors route
visés par l’article 15, la circulation des véhicules hors route est
permise. Toutefois, le club peut, au moyen d’une
signalisation conforme aux normes réglementaires et installée à ses
frais, soit l’interdire,
soit la restreindre à certains types de véhicules, à certaines
catégories de personnes ou à certaines périodes de temps, sauf sur les
tronçons situés sur les voies visées au premier alinéa de l’article 9
ou sur les autres chemins ou routes non régis par le Code de la
sécurité routière. (chapitre C-24.2)
(1996, c. 60, a. 10.)
11. Sur un chemin public au sens du Code de la
sécurité routière(chapitre C-24.2), la circulation des véhicules hors
route est interdite.
Exception.
Les véhicules hors route peuvent cependant :
1° circuler sur la chaussée sur une distance maximale d’un kilomètre
pourvu que le conducteur
soit un travailleur, que l’utilisation du véhicule soit nécessaire
dans l’exécution du travail qu’il est en train d’effectuer et que
celui-ci respecte les règles de la circulation routière;
2° traverser à angle droit le chemin à la condition qu’une signalisation routière y indique un passage pour véhicule hors route et que la distance de visibilité des véhicules routiers y circulant soit d’au moins 50 mètres, si la vitesse maximale prescrite sur ce chemin est de 30 km/h, d’au moins 100 mètres, si cette vitesse est de 50 km/h, d’au moins 150 mètres, si elle est de 70 km/h et d’au moins 200 mètres, si elle est de 90 km/h;
3°circuler hors de la
chaussée et du fossé, même en sens inverse, aux conditions fixées
par règlement;
4°à la condition qu’une
signalisation l’autorise, circuler sur la chaussée, sur une distance
maximale de 500 mètres, pour rejoindre un sentier visé par l’article
15, une station-service
ou un autre lieu ouvert au public pour y faire une halte lorsque
l’aménagement de l’emprise
ne permet pas de circuler hors de la chaussée et du fossé et que des
obstacles incontournables
empêchent de les rejoindre autrement, pourvu que le conducteur
respecte les règles de la
circulation routière;
5°avec l’autorisation du responsable de l’entretien du chemin et aux conditions qu’il détermine, y circuler lorsque la circulation routière est interrompue en raison d’événements exceptionnels ou des conditions atmosphériques;
6°circuler sur tout ou
partie d’un chemin, dont l’entretien est à la charge du ministre ou
d’une municipalité et que ceux-ci déterminent par règlement, dans les
conditions, aux périodes de temps et pour les types de véhicules
prévus à leurs règlements pourvu que le conducteur respecte les règles
de la circulation routière.
Interdiction.
Les manœuvres visées aux paragraphes 1°, 2°, 4° et 6° ne sont pas
autorisées sur une autoroute ou un chemin à accès limité au sens du
Code de la sécurité routière.
aout2007