Chapitre 12
Protection des milieux riverains
12.1 Application
Le présent chapitre s'applique à toutes les zones. En cas de contradiction, il prévaut
sur toute autre disposition du présent règlement. Il s'applique pour tous travaux
ayant pour effet de détruire ou de modifier la couverture végétale des rives des lacs
et des cours d'eau et à tout projet d'aménagement des rives et du littoral.
Il s'applique également à la modification et la réparation d'ouvrages existants sur les
rives et le littoral, ainsi que pour toute utilisation ou occupation des rives et du littoral
des lacs et cours d'eau.
Nonobstant les deux premiers alinéas, le présent chapitre ne s'applique pas aux
ouvrages ci-dessous mentionnés qui doivent être autorisés par les autorités du
ministère du Développement durable de l'Environnement et des Parcs et/ou du
ministère des Ressources naturelles et de la Faune.
a) les constructions, les ouvrages et les travaux à des fins municipales,
commerciales, industrielles, publiques ou pour des fins d'accès public;
b) l'installation d'équipements ou la réalisation d'ouvrages reliés à l'aquaculture;
c) les activités sportives ou récréatives sur le littoral;
d) les travaux d'aménagement faunique, tels que:
• échelle à poisson et passe migratoire;
• nettoyage de cours d'eau;
• aménagement de frayères;
• obstacle à la migration;
• boîte d'incubation;
• incubateur à courant ascendant;
• pré-barrage pour le castor;
• contrôle du niveau d'eau en présence d'un barrage de castor;
• démantèlement d'un barrage de castor.
e) la construction d'un barrage, d'une digue ou d'un seuil dans un lac ou un cours
d'eau à des fins municipales, commerciales, industrielles ou publiques. La
construction d'un barrage, d'une digue ou d'un seuil dans un lac ou un cours
d'eau à des fins privées est prohibée;
f) les détournements d'un cours d'eau à des fins municipales, commerciales,
industrielles ou publiques. Le détournement d'un cours d'eau à des fins privées
est prohibé;
Le présent chapitre ne s'applique également pas aux éléments suivants:
a) les travaux, les activités et les constructions dont la réalisation est soumise à la
Loi sur les forêts et aux règlements édictés en vertu de cette loi;
- anumma 001
b) les travaux d'arpentage nécessitant la coupe d'arbres ou d'arbustes sur une
largeur maximale de deux mètres;
c) les travaux de forage pour chercher des substances minérales, du pétrole, du gaz
ou de la saumure.
Les travaux d'aménagement d'un cours d'eau à des fins agricoles (dragage,
redressement, canalisation, remplissage, etc.) doivent être pris en charge par la Ville
et doivent être autorisés par le ministère du Développement durable, de
l'Environnement et des Parcs.
Les normes relatives à la protection des rives et du littoral des lacs et des cours d'eau
lors de l'exploitation forestière sur les terres du domaine privé sont celles contenues
dans le règlement régional d'abattage d'arbres de la forêt privée de la MRC
d'Antoine-Labelle.
12.2 Généralité
Les aménagements et les ouvrages sur la rive ou le littoral doivent être conçus et
réalisés de façon à respecter ou à rétablir l'état et l'aspect naturel des lieux et de
façon à ne pas nuire à l'écoulement naturel des eaux ni créer de foyer d'érosion.
À moins d'être spécifiquement mentionnés ou qu'il ne puisse logiquement en être
autrement, ces aménagements et ces ouvrages doivent être réalisés sans avoir
recours à l'excavation, au dragage, au nivellement, au remblayage ou autres travaux
similaires.
L'obtention d'un certificat d'autorisation de la Ville ne relève pas le titulaire de son
obligation d'obtenir tout autre permis qui est exigible en vertu de toute autre loi ou
règlement du Québec telle la Loi sur le régime des eaux (LRQ, chap. R-13) et le
règlement sur les habitats fauniques.
12.3 Les rives et le littoral
12.3.1 Les lacs et cours d'eau assujettis
Tous les lacs, cours d'eau et cours d'eau intermittents sont visés par les
articles 12.3.2 à 12.3.7.
Les fossés ne sont pas visés par les articles 12.3.2 à 12.3.7.
12.3.2 Les mesures relatives aux rives
Dans la rive, sont interdites toutes les constructions, tous les ouvrages et
tous les travaux, à l'exception de:
a) La construction ou l'agrandissement d'un bâtiment principal ou
accessoire situé à proximité d'un cours d'eau intermittent aux
conditions suivantes:
• les dimensions du lot ne permettent plus la construction ou
l'agrandissement de ce bâtiment principal ou accessoire suite à la
création de la bande de protection riveraine et il ne peut
raisonnablement être réalisé ailleurs sur le terrain.
• le morcellement a été réalisé avant le 17 septembre 2001 pour le
territoire de l'ancienne municipalité de Marchand, le 21 août 2001
pour le territoire de l'ancienne municipalité de Sainte-Véronique et
le 29 mars 2001 pour le territoire de l'ancienne municipalité de
L'Annonciation.
• une bande minimale de protection de cinq (5) mètres doit
obligatoirement être conservée et maintenue à l'état naturel.
b) La construction ou l'érection d'un couvercle de protection entourant les
stations de pompage. Ce couvercle protecteur doit avoir un volume
extérieur inférieur ou égal à trois (3) mètres3.
c) La coupe d'assainissement.
d) La coupe nécessaire à l'aménagement d'une ouverture d'un maximum
de cinq mètres de largeur donnant accès au plan d'eau, lorsque la
pente de la rive est inférieure à 30 %. Aucun remblai ou déblai n'y est
autorisé à l'exception d'un régalage sommaire après la coupe des
arbres. Il est permis d'y aménager une surface piétonnière d'une
largeur maximale de deux (2) mètres sur toute la profondeur de la rive,
cette surface ne doit pas être en béton, asphalte, bitume ou toute
substance agglomérée ou continue. Après l'aménagement des
ouvrages ci-dessus mentionnés, le sol porté à nu doit être
immédiatement stabilisé par l'ensemencement de plantes herbacées.
e) L'élagage et l'émondage nécessaires à l'aménagement d'une fenêtre
verte de cinq (5) mètres de largeur, lorsque la pente de la rive est
supérieure à 30 %, ainsi qu'un sentier ou un escalier qui donne accès
au plan d'eau.
f) La coupe nécessaire à l'implantation d'une construction ou d'un
ouvrage autorisé.
g)
Les semis et la plantation d'espèces végétales, d'arbres ou d'arbustes
et les travaux visant à rétablir un couvert végétal permanent et
durable.
h) L'installation de clôtures perpendiculaires à la ligne des hautes eaux
ou parallèles à la ligne latérale du terrain.
i) L'implantation ou la réalisation d'exutoires de réseaux de drainage
souterrain ou de surface et les stations de pompage.
j)
Toute installation septique conforme à la Loi sur la qualité de
l'environnement et au règlement adopté en vertu de cette loi (RRQ,
1981, c. Q-2, r.8).
k) Lorsque la pente, la nature du sol et les conditions de terrain ne
permettent pas de rétablir la couverture végétale et le caractère
naturel de la rive, les ouvrages et les travaux de stabilisation à l'aide
de technique de génie végétal ou à l'aide d'un perré, de gabions ou
finalement à l'aide d'un mur de soutènement, en accordant la priorité à
la technique la plus susceptible de faciliter l'implantation éventuelle de
végétation naturelle.
Le choix de la protection doit aussi se faire en considérant d'abord
l'ouvrage le moins artificiel qui permettra de rétablir le caractère
naturel de la rive, étant convenu que l'on doit d'abord procéder à la
stabilisation par végétation. Si cette première technique est
inapplicable, la stabilisation doit se faire par l'application de technique
du génie végétal. Si les deux premières techniques sont inapplicables,
la stabilisation doit se faire par la construction d'un perré avec
végétation. Si les trois premières techniques sont inapplicables, la
stabilisation doit se faire par la construction d'un perré. Si les quatre
premières techniques sont inapplicables, la stabilisation doit se faire
par la pose de gabions. Si aucune des cinq premières techniques ne
peut être appliquée, la stabilisation doit se faire par la construction
d'un mur de soutènement.
I) Les puits d'alimentation en eau.
m) La reconstruction ou l'élargissement d'une route existante incluant les
chemins de ferme et les chemins forestiers.
n) Les installations souterraines, telles les lignes électriques,
téléphoniques et de câblodistribution.
o) L'aménagement de traverses de cours d'eau relatives aux ponceaux et
ponts ainsi que les chemins y donnant accès.
p) Les ouvrages et travaux nécessaires à la réalisation des constructions,
des ouvrages et des travaux autorisés sur le littoral conformément à
l'article 12.3.3.
q) Les antennes paraboliques situées dans l'ouverture de 5 mètres,
définie aux paragraphes d) et e) lorsqu'il n'est pas possible de les
localiser ailleurs.
Après la réalisation de toutes les constructions, ouvrages ou travaux
autorisés aux paragraphes a) à q), la rive doit être remise à l'état naturel
et le sol porté à nu doit être stabilisé par des mesures de renaturalisation.
Sur un fond de terre utilisé à des fins agricoles, en plus des éléments
mentionnés aux paragraphes a) à q) du 1ef alinéa, sont autorisés, sur la
rive, les ouvrages et les travaux suivants:
a) L'aménagement de traverses de cours d'eau relatives aux passages à
gué.
b) L'installation de clôtures.
c) La culture du sol; cependant, une bande minimale de trois mètres de
rive doit être conservée. De plus, s'il y a un talus et que le haut de
celui-ci se situe à une distance inférieure à trois (3) mètres à partir de
la ligne des hautes eaux, la largeur de la rive doit inclure un minimum
de un mètre sur le haut du talus.
12.3.2.1 Renaturalisation des rives pour les terrains utilisés à des fins
résidentielle et de villégiature
12.3.2.1.1 Contrôle de la végétation
Lorsque la rive n'est pas occupée par de la végétation à
l'état naturel des mesures doivent être prises afin de la
renaturaliser.
À cette fin, toutes interventions de contrôle de la
végétation, dont la tonte de gazon, le débroussaillage et
l'abattage d'arbres, sont interdites dans la bande des
cinq (5) premiers mètres à partir de la ligne des hautes
eaux de tous lacs et cours d'eau permanent, à compter
de la date d'entrée en vigueur du présent règlement.
Nonobstant ce qui précède les travaux prévus à l'article
12.3.2, sont autorisés.
Nonobstant l'alinéa précédent, l'entretien de la
végétation, y compris la tonte du gazon, est permis dans
une bande de un (1) mètre contigüe à une construction
ou un bâtiment existant à la date d'entrée en vigueur du
présent règlement et empiétant dans cette bande de
cinq (5) mètres.
12.3.2.1.2 Plantation de végétaux, herbacés, arbustifs et
arborescents
Lorsque la rive n'est pas occupée par de la végétation à
l'état naturel, des mesures doivent être prises afin de la
renaturaliser. À cette fin, la bande des cinq (5) premiers
mètres à partir de la ligne des hautes eaux de tous lacs
et cours d'eau permanent, doit faire l'objet de travaux de
plantation d'espèces herbacés, arbustives et
arborescentes selon les modalités préconisées dans le
« Guide des bonnes pratiques » relatives à la protection
des rives, du littoral et des plaines inondables. La
totalité de cette bande doit faire l'objet de ces travaux à
l'exception des ouvertures permises aux paragraphes d)
et e) de l'article 12.3.2.
Tout propriétaire doit voir à cette renaturalisation de ces
bandes dans un délai de trente-six (36) mois à partir de
la date d'entrée en vigueur du présent règlement.
12.3.3 Les mesures relatives au littoral
Sur le littoral, sont interdits toutes les constructions, tous les ouvrages et
tous les travaux, à l'exception de:
a) Les quais, support à bateaux sans mur ou débarcadères sur pilotis,
sur pieux ou fabriqués de plates-formes flottantes, permettant la libre
circulation de l'eau.
b) L'aménagement de traverses de cours d'eau relatives aux ponceaux et
ponts;
c) Les prises d'eau.
f)
g)
d) L'empiétement sur le littoral nécessaire à la réalisation des travaux
autorisés dans la rive.
e) Les travaux de nettoyage et d'entretien sans déblaiement, à réaliser
par la Ville ou la MRC, dans les cours d'eau selon les pouvoirs et
devoirs qui leur sont conférés par la Loi sur les compétences
municipales (L.R.Q.,C-47.1).
Les travaux de nettoyage sans recours au dragage ou au déblaiement.
L'installation de conduites, telles les lignes électriques, téléphoniques
et de câblodistribution.
En milieu agricole, en plus des éléments mentionnés aux paragraphes a)
à g) du premier alinéa, est autorisé sur le littoral, l'aménagement de
traverses de cours d'eau relatives aux passages à gué.
12.3.4 Normes spécifiques à la construction des supports à bateaux
En aucun temps, la toiture d'un abri à bateau ne doit servir de patio, de
galerie ou d'un équipement semblable.
12.3.5 Normes spécifiques à la stabilisation des rives
Les travaux de stabilisation des rives doivent répondre aux critères
suivants:
a) assurer efficacement la stabilisation de la rive en tenant compte des
caractéristiques du terrain, soit la nature du sol, la végétation existante
et l'espace disponible;
b) respecter les caractéristiques particulières de chaque ouvrage:
• Perrés avec végétation:
La pente maximale doit être de 1:2 et aménagée à l'extérieur du
littoral.
• Perrés:
La pente maximale doit être de 1:1.5 et aménagée à l'extérieur du
littoral.
c) les murs de soutènement doivent être utilisés uniquement dans les cas
où l'espace est restreint, soit par la végétation arborescente ou soit par
des bâtiments ou dans les cas où aucune autre solution ne peut être
appliquée;
d) lorsque l'espace est disponible, des plantes pionnières et des plantes
typiques des rives doivent être implantées au-dessus de tous les
ouvrages mentionnés ci-haut.
12.3.6 Normes spécifiques à l'aménagement d'un bassin d'eau ou d'un lac
artificiel
Les lacs artificiels, à des fins autres que municipales, commerciales,
industrielles, publiques ou pour fins d'accès public doivent être situés à
l'extérieur du littoral et de la rive des lacs et des cours d'eau. Une prise
d'eau et un exutoire peuvent y être aménagés conformément au
paragraphe i) du premier alinéa de l'article 12.3.2 et au paragraphe c)[du
premier alinéa de l'article 12.3.3.12.3.7 Normes spécifiques aux quais
Les quais pour usage domestique doivent avoir une superficie maximale
de vingt (20) mètres carrés.
aout2007